n'ont pas été révélés et ce tribunal ne ferait pas des suppositions. Du principe ci-dessus, c'est mon point de vue apporté que la rétraction de la déclaration confessionnelle nonobstant de l'accusé, ce tribunal doit se fonder sur les pièces à conviction pour la délibération de cette affaire. L'article 180 (2) de la Loi sur les moyens de preuve, les Lois de Gambie exigent la corroboration pour l'infraction de viol. La question est de savoir, est-ce qu'il y a eu corroboration des faits déclarés ici contre l'accusé pour cette infraction ? C'est mon point de vue observé qu'il y avait une corroboration de la preuve de la victime avec laquelle, les rapports sexuels avaient eu lieu c’est pourquoi il y a eu des tâches de sang sur ses habits, la déchirure de l'hymen et les hématomes sur la partie postérieure de son vagin. Le fait que l'acte ait été posé par l'accusé a été corroboré par l'accusé lui-même dans sa déclaration confessionnelle à la police en présence d'un témoin. L'article 144 (1) de la Loi sur les moyens de preuve, les lois de Gambie stipulent ceci : "S’il y a perpétration d'une infraction par une partie lors d’un procès, ou cour criminelle, elle doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. " La question est de savoir si la partie plaignante a prouvé sa cause contre l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Une personne ordinaire pourrait-elle qui a suivi le procès dire ou convenir sans aucun doute que l'infraction de viol a été commise et que c’est la personne accusée qui en est la cause et non quelqu’un d’autre ? Il faut rappeler qu'au moment où la victime a montré du doigt l'accusé en tant qu'auteur de l'infraction, elle avait 11 ans et l'accusé était âgé de 75 ans. Il n'y avait rien de commun à créer un conflit entre les uns et les autres ou avec la famille de la victime. En fait, l'accusé dans son témoignage a déclaré qu'il ne connaît pas du tout la victime. Je considère que les faits du présent cas et de l’intégralité de la preuve dont je suis saisi, la partie plaignante a prouvé l'infraction de viol contre l'accusé dans l’acquittement de la charge de la preuve en vertu de l'article 144 (1) de la loi sur les moyens de preuve. Sur la fondation de la preuve requise pour convaincre le viol, permettez-moi d'emprunter les mots et les expressions de l'honorable Juge Ita Mbaba de la Cour d'appel du Nigeria dans l'affaire HASSAN IBRAHIM VS L’ETAT (2014) LPELR 22306 (CA), dans laquelle il a déclaré: «Je pense que le soin doit être pris pour éviter de dramatiser les preuves, compte tenu de la sensibilité et le traumatisme associés à la façon de relier ces éléments de preuve par la victime d'une telle pratique. En premier lieu, il faut beaucoup de courage pour une victime de viol de venir signaler cela à la police et d’accepter de poursuivre l'infraction ". Lord Denning dans l’affaire anglaise de MILLER VS MINISTRE DES PENSIONS (1947) 2 ALL. E.R pg.372 a déclaré que « la preuve au-delà de tout doute raisonnable ne signifie pas la preuve audelà de tout ombre ». La loi ne permettrait pas de protéger la communauté si elle admettait des possibilités fantaisistes de faire défection du cours de la justice. Si la preuve est si forte contre un homme au point de ne laisser qu'une chance à distance en sa faveur, alors le cas est hors de tout doute raisonnable. Sur la question de savoir si une déclaration confessionnelle rétractée peut constituer la base d’une condamnation, la Cour d'appel Nigériane dans l'affaire JOSEPH DANIEL UWA VS L’ETAT (2013) Hon. Juge E. 0. Dada. l’Etat VS MALANG CEESAY

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