Article 31 : Les associations confessionnelles participent à l'application du programme de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en collaboration avec les structures spécialisées de l'Etat. Article 32: Toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux. Article 33 : Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prestations au sein d'un organe de la communauté religieuse. Article 34 : Toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages, à des fins de propagande ou de marketing est interdite. De même, est proscrite toute forme de torture morale ou physique, notamment les jeûnes forcés, les sévices corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des raisons des pratiques religieuses à des fins de guérison. TITRE III : DU DEPISTAGE DU VIH ET DE LA CONFIDENTIALITE DES RESULTATS Chapitre Ier : Du dépistage du VIH Article 35 : L'Etat rend accessibles culturellement, géographiquement et financièrement les centres de dépistage volontaire du VIH. Article 36 : Le test de dépistage du VIH est volontaire, anonyme, confidentiel et gratuit. Il est précédé et suivi des conseils appropriés. Sans préjudice de l'article 13 de la présente Loi, le test est assorti, en cas de don de sang, de tissus ou d'organes humains, du consentement éclairé du donneur. Article 37 : Le test de dépistage du VIH sur un enfant ou sur tout autre incapable est pratiqué avec le consentement des parents ou du tuteur, selon le cas, sauf si leur intérêt supérieur l'exige. Article 38 : La décision d'octroi d'asile, d'acquisition du statut de réfugié, de refoulement ou d'expulsion n'est prise ni sur base d'un test obligatoire de dépistage du VIH ni sur base du statut sérologique au VIH avéré ou présumé de la personne concernée, de son conjoint ou de ses proches. Il en est de même, sous réserve de réciprocité, de celle relative à la délivrance de visa. Chapitre 2 : De la confidentialité des résultats Article 39 : Le résultat du test de dépistage du VIH est remis aux structures habilitées du centre de dépistage volontaire pour le compte de la personne testée. Le résultat du test effectué sur un enfant ou sur tout autre incapable est remis, selon le cas, à ses parents ou à son tuteur.

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