En effet, aux termes de l'article 4 du code pénal, il y a tentative
punissable lorsque la résolution de commettre l' infraction a été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été
suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur;
Dans le cas d'espèce, la Cour relève que le fait pour le prévenu d'avoi r
appelée la fillette IDA dans la maison de chantier, un endroit isolé où il s'est retrouvé seul
avec elle , de l' avoir déshabillée et d'être déshabillé à son tour jusqu'à avoir le pantalon aux
genoux, sont des actes extérieurs constituant le commencement de l'exécution de
l'infraction de viol d'enfant et traduisant la résolution du prévenu de commettre celle-ci sur
l'enfant KISANDA IDA. La réalisation de celle-ci n'a été suspendue qu'à la suite des
circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, en l'occurrence !'arrivé de
Mademoiselle Didienne. Il s'ensuit que le prévenu a commis l' infraction de tentative de viol
d'enfant. Dès lors, il s'avère que c'est à tort que le premier juge a disqualifié l' infraction de
viol d'enfant en elle d'attentat à la pudeur sans violences, son œuvre sera reformée quant à
ce. Ceci est en conformité avec les moyens d'appel de l'officier du ministère public qui a
reproché au premier juge d'avoir disqualifié l'infraction de viol d'enfant en celle d'attentat à
la pudeur sans violences alors que tous les éléments légaux étaient réunis ;
S'agissant de la peine, la Cour constate qu'aux termes de l'a rticle 170
de la N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, le viol d'enfant est puni de
sept à vingt ans de servitude pénale principale et d' une amende de huit cent mille à un
million de francs congolais. Dans son réquisitoire, l'officier du ministère public a sollicité la
condamnation du prévenu à la peine de 20 ans de servitude pénale principale. La Cour
estime cette peine élevée, le prévenu étant étudiant de son état et délinquant primaire, elle
le condamnera avec admission des larges circonstances atténuantes à 5 ans de servitude
pénale principale et à une amande de 500.000FC (cinq cent mille francs congolais);
La Cour constate que sans avoir interjeté appel contre le jugement du
prem ier degré, la partie civile a sollicité la majoration des dommages et intérêts à la somme
de 30.000$ (trente mille dollars américains). Cette demande sera déclarée irrecevable dès
lors qu' une partie ne peut obtenir la modification d'une disposition d'un jugement sans
l'avoir contesté à travers l'exercice des voies de recours;
C'EST POURQUOI
La cour, section judiciaire;
Statuant contradictoirement;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions;
l'appel
du
prévenu
MULUMEODERHWA
Reçoit
MATÜMUABIRI et le dit partiellement fondé.
Annule le jugement entrepris en ce qu'il a disqualifié
l' infraction de viol d'enfant en celle d'attentat à la pudeur sans violences;
Disqualifié par contre cette infraction de viol d ' en~ant en
celle de tentative de viol d'enfant ; Dit celle-ci établie en fait comme en droit à charge du
prévenu ;