ARRÊT R P A 2887 En cause Ministère Public et PC BULAYA MULUMEODERHWA MATUMUABIRI contre le prévenu Par déclaration faite et actée au greffe de cette Cour en date du 06/08/2012, le Ministère public près le tribuna l de grande instance de Bukavu a, pour mal jugé, interjeté appel du jugement RP 13625 rendu contradictoirement par le tribuna l de grande instance de Bukavu en date du 06/07/2012. Contre le même jugement, le prévenu Mulumeoderhwa, agissant pa r son consei l Maitre Justin NTWALI, porteur d'une procuration spéciale lui remise à cet effet, a aussi interjeté appel en date du 24/10/2012 ; Aux te rmes dudit jugement, la juridiction précitée a disqualifié l'infraction de viol d' enfant mise à charge du prévenu Mulumeoderhwa MATUMWABIRI Landry en celle d'attentat à la pudeur sans violences sexuelles, l' a condamné de ce chef à six mois de servitude péna le principale et au paiement de l'équ ivalant en FC à 500$ (cinq cent dollars) à titre des dommages et intérêt à payer à la victime BULAYA BYABELE ; Just ifiant la recevabi lité de son appe l et réagissant au réquisitoire du ministère public tenda nt à voir son appel être déclaré irrecevable pour tard iveté, le prévenu a soutenu que son appel est recevable dès lors que le jugement est attaq ué, prononcé en dehors de la date fixée quant à ce part le tribunal ne lui a jamais été signifiée pour faire courir le délai d' appel de dix jours; À ce sujet, la cour constate que le premier juge avait pris la cause en délibéré le 29/05/2012 pour rendre sa décision le 12/06/2012. Cependant celle-cl n' est intervenue qu' en date du 03/08/2012.En l' absence de la preuve que le prévenu a eu connaissance de ce j ugement après le prononcé, son appel sera déclaré recevable ; À l' audience publ ique du 06/12/2012 à laquelle cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré après le réquisitoire du ministère public, le prévenu a comparu assisté de son consei l Maitre Justin NTWALI tandis que la partie civile a comparu représentée par son conseil Maitre Olivier MBASHA. La procédure suivie est régulière ; Les faits de la cause se résument comme suit. En date du 30/10/2011, le prévenu a été surpris par DIDIENNE dans une maison de chantier avec la fillette KISANDA IDA âgée de 8 ans, à moitié nu et panta lon au genou pendant que la fille été nue. C'est alors que Didienne, aussi âgée de 12 ans, est allé en criant info rmer la mère de Ida. À la suite de ces cris de Didienne, le prévenu a fait sorti r la fillette à l' extérieur de la maison de chantier. Suite à l' alerte de Didienne, la mère de la victime est arrivée, a pris le prévenu et l' a amené avec elle jusque dans sa maison. Elle a invité d' autres personnes à l' interrogatoire de ce dernier par rapport à l'acte qu'il venait de commettre. C'est dans ces entrefaites qu'une personne a appelé la police du marché de Kadutu. C'est ainsi que la procédu re judiciai re ayant condu it à la décision dont appel a com mencé. /. Comme moyen d' appel, le prévenu reproche à la décision attaquée la motivation inadéquate, ambiguë et insuffisante. li fonde ce moyen sur le fait que 1 le premier juge a disqualifié le viol dont il éta it inculpé par le ministère public en attentat à la pudeur sans aucune démonstration. li ajoute que la motivation est incomplète en ce que le

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