r I Qu'au sens de cette disposition !'infraction de proxenetisme pour etre constituee, suppose etabli l'un des actes materiels sus enumeres et une intention coupable inspiree de la conscience de participer a la prostitution d'autrui ; Attendu qu'en l'espece, la prevenue O. G. J reconnait avoir debourse la somme de huit cent mille (800 000) francs CFA pour faire venir ses compatriotes G.E, M.F P.A et B. N au Burkina Faso pour travailler comme serveuse et prostituee ; Qu'aussi elle leur a fourni le materiel devant servir a la prostitution notamment les effets d'habillements adaptes et les a loge ; Que ce faisant, elle a pose l'acte materiel d'aide et assistance a la prostitution d'autrui; Attendu que la prevenue reconnait avoir reclame le remboursement de la somme de huit cent mille (800 000) francs CFA qu'elle avail depense pour le transport des filles victimes ; Que ce remboursement se faisait sur le fruit de leur prostitution ; Que les filles ont soutenu qu'elle leur prenaient tout leur gain lorsqu'elles finissaient de se prostituer et que chacune d'elle etait tenue de lui verser la somme de un million deux cent (1 200 000) francs CFA avant d'etre libres ; Qu'en procedant ainsi qu'elle l'a fait, elle a tire profit de la prostitution d'autrui tel que prescrit a !'article precite; Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction de la cause que O.G.J a employe G.E, M.F, P. A et B.N dans son maquis le lingo! d'or comme serveuse et prostituee ; Que c'est pendant leur service au sein dudit maquis, qu'elles devait s'entendre avec les clients pour pratiquer la prostitution dans les locaux indiques par la prevenue ; Qu'elle a egalement retire leurs documents d'identite pour les empecher de s'enfuir ; Qu'ainsi l'embauche et la contrainte en vue de la prostitution est suffisamment caracterisee ; Que taus ces agissements correspondent aux actes materiels du delit de proxenetisme prevus a !'article susvise ; Attendu en outre que la prevenue avail pleinement conscience de l'illegalite et de l'ignominie de son acte dans la mesure ou elle a declare qu'elle a pris le soin de verifier au prealable que ses compatriotes sus nommees venaient au Burkina pour pratiquer la prostitution avant d'expedier leurs frais de transport et qu'elle avait la seule intention de les livrer a la prostitution dans son maquis et d'en tirer les profits ; Qu'on ne peut expedier une somme de huit cent mille par fille qui, selon la prevenue etait consentante a se prostituer, si on en tire aucun profit ; Que les denegation de la prevenue ne sont qu'une vaine et desesperante tentative d'echapper a la repression, consequence pourtant logique de son comportement Qu'au benefice de ce dessus expose, ii sied retenir la prevenue O.G.J dans les liens de la Page 5 sur 8 Scanne avec CamScanner •

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