recevant des subsides de celles-ci se livrant
habituellement a la prostitution ;
./ en embauchant, entrainant ou detoumant G.
E, M. F, P. A et B. N en vue de la prostitution
ou exer�ant sur elles une pression pour
qu'elles se prostituent ou continuent a le
faire.
Faits prevus et punis par !'article 533-22 du code penal ; »
D' AUTRE PART
Enrolee pour !'audience du 09 octobre 2019, l'affaire
etait retenue et debattue a !'audience de ce jour.
lnterpellee a !'audience conformement a !'article 32118 du code de procedure penale, la prevenue a declare
vouloir etre jugee immediatement
A l'appel de la cause, le procureur a expose que par
exploit sus enonce, ii avail fait comparaitre la prevenue
susnommee par devant le tribunal a !'audience de ce jour,
pour se defendre en raison de la prevention ci-dessus
indiquee ;
La prevenue a ete interrogee et le greffier a tenu note
de ses reponses
Les victimes ant ete entendues ;
La prevenue a presente ses moyens de defense ;
Sur ce, les debats ayant pris fin, le tribunal apres avoir
delibere conformement a la loi, a statue en ces termes
LE TRIBUNAL,
Vu les pieces du dossier ;
Ou'i la prevenue en ses elements de reponses ;
Ou'i les victimes en leurs explications et constitution de
partie civile ;
Ou'i le ministere public en ses requisitions ;
Ou'i la prevenue en ses moyens de defense, laquelle
a eu la parole en dernier ;
I· EXPOSE DES FAITS
Le 03 octobre 2019, le Commissariat central de police de
la ville de Ouahigouya recevait G. E, M. F, P. A et B. N
d'origine nigeriane, lesquelles portaient plainte contre une
dame du nom de O.G dite J, de
nationalite Nigeriane pour proxenetisme contre leurs
personnes;
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