tout repose sur sa pauvreté parce qu'il était capable de donner imm édiat ement la dot sinon il n'a aucun problème avec sa femme . Interrogée, la victime SIFA M URHULA a confirmé les déclarations du prévenu en soutenant que ce dernier était son fiancé et aujourd'hui son mari avec qui elle a un enfant (lequel a été présenté à la Cour) et que si son mari avait donné la dot à son père, il n'y aurait aucun problème. Elle a co nclu en sollicitant la libération de son mari pour qu'il aille s'occuper d'elle et de leur enfant car ils vivent difficilement à cause de son absence. La Cour note que la matérialité des faits n'est pas constatée, le prévenu ayant reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime en juillet 2010. Elle relève qu'à cette date, au regard de la carte d'électeur de la victime versé au dossier et non contesté et par le prévenu, et par la victime, celle-ci était âgée de 17 ans car née le 30 juin 1993. Partant c' est à bon droit que le juge a dit établie l'infraction mise à sa charge; Cependant, la Cou r trouve la peine de sept ans de servitude pénal principa le lui infligée sévère au regard de son jeune âgé son sens de responsabilité traduit par le souci ardemment exprimé de s'occuper de l'entretien de sa femme et de son enfant. Aussi, dame SIFA MURHULA aujourd'hui majeure a réaffirmé son amour envers le prévenu de sorte que le maintien de ce dernier en détention pour une longue durée serait martyriser pour la même période cette dame et son enfant. Au regard de toutes ces considérations, la Cour ramènera sa condamnation à 2 (deux) ans de servitude péna le principa le qui répondu à une juste répression ; C'EST POUQUOI La cour d'appel section judiciaire, Statuant contrad ictoirement, Le ministère Public entendu en ses réquisitions Reçois l'appe l du prévenu MBULA BULAMBO Alexis et le dit partiellement fondé ; Confirme le jugement attaqué saut en ce qui concerne la peine prononcée ; L' émendant quant à ce, condamne le prévenu avec admissions des larges circonstances atténuantes à 2 ans de servitude pénale principale ; Le condamne aux frais de la présente instance tarif réduit à payer dans le délai légal ou à défaut subir 15 jours de contrainte par corps. La Cour d'appel de Bukavu a ainsi arrêté et prononcé à l' audience publique du 25/09/2012 à la quelle siégeaient les Magistrats Emmanuel SHAMAVU MURHIMBO, Président; Vicky TSH IBOLA KABALA et Gabriel MULE MADA conseillers, en présence de Jean MULONGOY Ministère Public et avec l'assistance de Prosper MIDESO ; greffier du siège. L-f t Le greffier ~g" Les conseillers Ci.i r Le Président.

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