tout repose sur sa pauvreté parce qu'il était capable de donner imm édiat ement la dot sinon
il n'a aucun problème avec sa femme .
Interrogée, la victime SIFA M URHULA a confirmé les
déclarations du prévenu en soutenant que ce dernier était son fiancé et aujourd'hui son mari
avec qui elle a un enfant (lequel a été présenté à la Cour) et que si son mari avait donné la
dot à son père, il n'y aurait aucun problème. Elle a co nclu en sollicitant la libération de son
mari pour qu'il aille s'occuper d'elle et de leur enfant car ils vivent difficilement à cause de
son absence.
La Cour note que la matérialité des faits n'est pas
constatée, le prévenu ayant reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime en juillet
2010. Elle relève qu'à cette date, au regard de la carte d'électeur de la victime versé au
dossier et non contesté et par le prévenu, et par la victime, celle-ci était âgée de 17 ans car
née le 30 juin 1993. Partant c' est à bon droit que le juge a dit établie l'infraction mise à sa
charge;
Cependant, la Cou r trouve la peine de sept ans de
servitude pénal principa le lui infligée sévère au regard de son jeune âgé son sens de
responsabilité traduit par le souci ardemment exprimé de s'occuper de l'entretien de sa
femme et de son enfant. Aussi, dame SIFA MURHULA aujourd'hui majeure a réaffirmé son
amour envers le prévenu de sorte que le maintien de ce dernier en détention pour une
longue durée serait martyriser pour la même période cette dame et son enfant. Au regard
de toutes ces considérations, la Cour ramènera sa condamnation à 2 (deux) ans de servitude
péna le principa le qui répondu à une juste répression ;
C'EST POUQUOI
La cour d'appel section judiciaire,
Statuant contrad ictoirement,
Le ministère Public entendu en ses réquisitions
Reçois l'appe l du prévenu MBULA BULAMBO Alexis et
le dit partiellement fondé ;
Confirme le jugement attaqué saut en ce qui
concerne la peine prononcée ; L' émendant quant à ce, condamne le prévenu avec
admissions des larges circonstances atténuantes à 2 ans de servitude pénale principale ; Le
condamne aux frais de la présente instance tarif réduit à payer dans le délai légal ou à défaut
subir 15 jours de contrainte par corps.
La Cour d'appel de Bukavu a ainsi arrêté et prononcé à
l' audience publique du 25/09/2012 à la quelle siégeaient les Magistrats Emmanuel
SHAMAVU MURHIMBO, Président; Vicky TSH IBOLA KABALA et Gabriel MULE MADA
conseillers, en présence de Jean MULONGOY Ministère Public et avec l'assistance de Prosper
MIDESO ; greffier du siège.
L-f t Le greffier
~g" Les conseillers
Ci.i r
Le Président.