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ARRET R.P.A 11. 592_Eo
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Par déclaration faite et actée, le OS décembre
u greffe
de la Cour de céans,Monsieur Guylain LILEMBO ,domicilié sur l'avenue Bongan
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dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa, a relevé appel du jugement rendu le 27 ~~.., ,
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2008 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Kalamu, sous R.P.9438, lequel après av@~~"'.l'}-
déclarée fondée en fait comme en droit la prévention de viol, mise à charge du Prévenu, l'a
condamné de ce chef à 5 ans de Servitude Pénale Principale et à une amende de 50.000 FC,
payable dans le délai légal, à défaut il subi ra 7 jours de SPS, ensuite aux frais d'instances, tarif
réduit et à défaut de paiement dans le délai légal, il subira 7 jours de CPC;
Interjeté dans les forme et délais de la loi, cet appel sera déclaré
recevable;
Le prévenu est poursuivi pour avoir commis à Kinshasa, ville de
ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Commune de Kasa-Vubu,
le 24 Avril 2008, par la pénétration de son orga ne sexu el dans la bouche, commis un viol sur
la personne de l'enfant NGOMA Pricillia âgée de 29 mois, à l'aide de la ruse. Fait prévu et puni
par l'article 170 alinéa 1er, littera b et 167 al2 du CPLll;
En fait, scion sa première version donné devant !'Officier de
Police Judiciaire verbalisant, Madame NTUMBA revenait ce 24 avril 2008 d u marché, lorsque
brusquement trouvé le prévenu LILEMBO Guylain, assis sur une brique derrière la maison et
sa fillette NGOMA Prescilla entrain de lui sucer le pénis; Bien que niant les faits lui reprochés,
le prévenu a été reconnu coupable, en conséquence le 1er juge l'avait condamné d u chef de
viol sur mineure à 5 ans de Servitude Pénale Principale ainsi qu'à une amende de 50.000 FC et
aux frais d'instance; Le prévenu conteste la décision du 1er juge, il l'a appelée devant la Cour
de céans pour en obtenir son annulation pure et sim ple, et ainsi obtenir son acquittement
En droit, les articles 170 alinéa 1er, litera b et 167 alinéa2 du Code
Pénal Livre Il, prévoient et punissent le viol commis avec violences ou sur la personne d'un ou
d'une mineure d'âge ;
L'instruction tant pré juridictionnelle qu'à l'audience, aussi bien
devant le premier juge que devant la Cour révèle que constant dans sa ligne de défense, le
prévenu ici appelant, a toujours nié s'être adonné à l'acte sexuel qu'on lui impute; Face à ces
dénégations, le recours aux déclarations de la mère de la victime Madame NTUMBA n'apporte
guère de lumière ; En effet, alors que l'acte de viol se serait passé la journée, dans un petit
chemin derrière les maisons communément appelé tu nnel, Mad ame NTUMBA n'a pas pu citer
un seul témoin parmi les gens accourus pour s'enquérir de la situation, pour appuyer ses
déclarations devant !'Officier de Police Judiciaire, devant !'Officier du Ministère Public ou
devant le premier juge;
Cette démarche, tendant à faire comparaître un témoin éventuel
a été davantage compliquée devant la Cour, Madame NTUMBA n'étant plus à son ancienne
adresse, comme en attestent les déclarations de Monsieur José KEBETE Héritier de la parcelle
sise Avenu e Bongandanga ,n°17, dans la commune de Kasa-Vubu, contenues dans l'exploit de
notification de date d'audience instrumenté en date du 24 Octobre 2008 par !'Huissier