La section a été reproduite dans la Tanganyika Magistrates Court Act 1963 [Loi sur les
tribunaux de première instance du Tanganyika 1963 NdT]. En outre, les Tanganyika Primary
Courts (Evidence) Regulations 1964, r.3(3) [Régulations de tribunaux de première instance du
Tanganyika (preuves) Règlement 1964, r.3 (3) NdT] prévoient que les règles du droit coutumier
applicables dans un district ne doivent pas être prouvées à moins qu‟une partie ne souhaite les
prouver, ou à moins que le tribunal de première instance, dans une affaire particulière, ne
demande à une partie de prouver la règle sur laquelle elle fonde son cas.
Au Kenya, Article 60 (a) de sa Loi sur la Preuve a maintenant une assez large portée pouvant
inclure le droit coutumier en tant que droit admissible d'office de. L‟article prévoit parmi les
questions qui peuvent être admises d‟office: "Toutes les lois écrites, et toutes les lois, règles et principes écrits ou
non écrits ayant force de loi, en vigueur ou ayant une telle force
comme susdit avant, pendant ou après le début de la présente
ordonnance, dans une partie du Kenya."
En dépit de la résistance à l‟égard de l'approche libérale mentionnée précédemment ci-dessus,
une vue contraire et plus progressive a été exprimée par le juge Crabbe dans son arrêt dans
l'affaire Earnest Kinyanjui Vs Muiru (supra). Le Juge, à travers une opinion isolée, avait ceci
à dire: "Le droit coutumier fait partie des lois du Kenya et en vertu de l'Article 59 de la Loi
sur la Preuve, 1963, le tribunal est tenu de l‟admettre d'office et, par conséquent, la
personne qui l‟invoque n'a pas à la prouver, sauf, je pense, quand la coutume
invoquée est particulière .........
Avant de conclure ce jugement, je tiens à exprimer mes propres vues sur les observations
générales formulées par mon frère Duffus affirmant que dans les revendications de droit civil, le
droit et les coutumes autochtones doivent être prouvés dans la cour d'un magistrat ou devant la
Haute Cour. La règle selon laquelle le droit coutumier doit être prouvé a été déclarée par le
Conseil privé dans l'affaire ghanéenne Angu V. Attah ......... .Mais cette règle qui a seulement été
appliquée dans les tribunaux britanniques est issue du fait que la plupart des premiers juges des
territoires coloniaux britanniques en Afrique de l'ouest étaient des Européens, qui n‟étaient pas
familiarisés avec les diverses règles du droit coutumier. Les tribunaux ont donc insisté sur la
preuve de règles en droit coutumier. La règle n'a toutefois pas toujours été suivie, car pour
décider des questions de droit et de coutumes indigènes, l'existence ou le contenu de toute règle
de droit coutumier était, dans certains cas, déterminés par référence à un livre ou à un manuscrit
reconnu en tant qu‟autorité judiciaire et le tribunal pouvait également faire appel à l‟aide des
chefs ou d'autres personnes dont le tribunal considérait qu‟ils avaient des connaissances
particulières du droit et coutumes autochtones. La règle en elle-même est en train de devenir
obsolète et je pense qu'il est trop tard pour étendre son application à l'Afrique orientale. Elle peut
être considérée comme une règle pratique dans les circonstances actuelles au Kenya, mais je ne
pense pas que les Articles 59 et 60 (1) (a) et (2) justifient un respect rigide de la règle dans
l‟affaire Angu V. Attah ......... Je suis convaincu que si l'intention du Parlement du Kenya était
que le droit coutumier doive être prouvé à plusieurs reprises avant que les tribunaux ne
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