de la fiancée. Un homme et une femme ont le droit constitutionnel de choisir l'option de prix de la fianée comme étant la façon dont ils souhaitent se marier. En l‟espèce, je serais enclin a refuser d'accéder à la demande des pétitionnaires de déclarer que le prix de la fiancée est inconstitutionnel en soi. Nonobstant ce qui précède, dans les rares cas où l'homme et la femme (ou les deux) souhaitant se marier n‟ont aucune autre alternative au mariage coutumier et à un accord de prix de la fiancée, un tel arrangement contreviendrait à son droit constitutionnel de contracter librement et volontairement un mariage (Articles 20, 31 (3)). Pour être clair: «Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la femme qui ont l'intention de se marier." Art. 31 (3) (c‟est nous qui le soulignons). Un homme ne doit pas être empêché d'épouser la femme de son choix parce qu‟il n‟est pas en mesure de payer un prix de la mariée, pas plus qu‟un homme ou une femme ne peuvent être contraints de conclure un mariage impliquant un prix de la fiancée. Le droit constitutionnel d‟un homme et d'une femme de conclure un mariage (Art. 31 (1)) ne doit pas être subordonnée aux exigences de tiers, les parents de la mariée, du paiement d'un prix de la fiancée ou de la dot. Tout paiement d'un prix de la fiancée ou d‟une dot doit être subordonné au consentement volontaire des deux parties au mariage. En outre, je suis d'accord pour dire que la pratique coutumière permettant à l'époux de demander le remboursement du prix de la fiancée en cas de dissolution du mariage rabaisse et sape la dignité d'une femme et est en violation de l‟Article 33 (6) de la Constitution. Aussi, la demande d'un remboursement viole le droit d'une femme à l'égalité des droits avec l'homme dans le mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution (voir Art. 31 (1)). Par ailleurs, une demande de remboursement équivaut à négliger les contributions uniques et importantes qu‟une femme apporte à un mariage. Les contributions de la femme à un mariage ne peuvent pas être assimilées à une somme d'argent ou à des biens, et tout remboursement viole le droit constitutionnel de la femme à être considérée comme un co-partenaire égal de l'homme. Nonobstant ce qui précède, à mon avis, la déclaration demandée; qui est de déclarer inconstitutionnelle la pratique, n‟est pas essentielle. La Constitution elle-même, en vertu de l'Article 50 et d'autres articles peut prendre adéquatement soin de ses griefs. La partie lésée serait libre d'engager des poursuites pénales ou une action civile devant un tribunal compétent en vertu de la loi pertinente. En conséquence, cette pétition doit échouer et est donc rejetée. Avant de prendre congé de ce jugement, je souhaite faire d'autres commentaires sur la différence entre « prix de la fiancée » et « dot ». Dans certaines sociétés africaines, la coutume de présenter un cadeau à la famille de la mariée est pratiquée comme un signe de gratitude. Cela sert à remercier la famille de la mariée pour le rôle qu‟elle a joué en prenant soin de la mariée potentielle. Dans cette perspective, le cadeau ou des cadeaux ne sauraient , en aucun cas, être considérés comme un paiement. La famille du marié n‟est pas la seule à faire des cadeaux; la famille de la mariée peut également faire des cadeaux. Cette pratique découle de la valeur que la

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières