de la fiancée. Un homme et une femme ont le droit constitutionnel de choisir l'option de prix de
la fianée comme étant la façon dont ils souhaitent se marier. En l‟espèce, je serais enclin a
refuser d'accéder à la demande des pétitionnaires de déclarer que le prix de la fiancée est
inconstitutionnel en soi.
Nonobstant ce qui précède, dans les rares cas où l'homme et la femme (ou les deux) souhaitant se
marier n‟ont aucune autre alternative au mariage coutumier et à un accord de prix de la fiancée,
un tel arrangement contreviendrait à son droit constitutionnel de contracter librement et
volontairement un mariage (Articles 20, 31 (3)). Pour être clair: «Le mariage ne peut être
conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la femme qui ont l'intention de se
marier." Art. 31 (3) (c‟est nous qui le soulignons). Un homme ne doit pas être empêché
d'épouser la femme de son choix parce qu‟il n‟est pas en mesure de payer un prix de la mariée,
pas plus qu‟un homme ou une femme ne peuvent être contraints de conclure un mariage
impliquant un prix de la fiancée. Le droit constitutionnel d‟un homme et d'une femme de
conclure un mariage (Art. 31 (1)) ne doit pas être subordonnée aux exigences de tiers, les parents
de la mariée, du paiement d'un prix de la fiancée ou de la dot. Tout paiement d'un prix de la
fiancée ou d‟une dot doit être subordonné au consentement volontaire des deux parties au
mariage.
En outre, je suis d'accord pour dire que la pratique coutumière permettant à l'époux de demander
le remboursement du prix de la fiancée en cas de dissolution du mariage rabaisse et sape la
dignité d'une femme et est en violation de l‟Article 33 (6) de la Constitution. Aussi, la demande
d'un remboursement viole le droit d'une femme à l'égalité des droits avec l'homme dans le
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution (voir Art. 31 (1)).
Par ailleurs, une demande de remboursement équivaut à négliger les contributions uniques et
importantes qu‟une femme apporte à un mariage. Les contributions de la femme à un mariage ne
peuvent pas être assimilées à une somme d'argent ou à des biens, et tout remboursement viole le
droit constitutionnel de la femme à être considérée comme un co-partenaire égal de l'homme.
Nonobstant ce qui précède, à mon avis, la déclaration demandée; qui est de déclarer
inconstitutionnelle la pratique, n‟est pas essentielle. La Constitution elle-même, en vertu de
l'Article 50 et d'autres articles peut prendre adéquatement soin de ses griefs. La partie lésée serait
libre d'engager des poursuites pénales ou une action civile devant un tribunal compétent en vertu
de la loi pertinente.
En conséquence, cette pétition doit échouer et est donc rejetée.
Avant de prendre congé de ce jugement, je souhaite faire d'autres commentaires sur la
différence entre « prix de la fiancée » et « dot ». Dans certaines sociétés africaines, la coutume de
présenter un cadeau à la famille de la mariée est pratiquée comme un signe de gratitude. Cela sert
à remercier la famille de la mariée pour le rôle qu‟elle a joué en prenant soin de la mariée
potentielle. Dans cette perspective, le cadeau ou des cadeaux ne sauraient , en aucun cas, être
considérés comme un paiement. La famille du marié n‟est pas la seule à faire des cadeaux; la
famille de la mariée peut également faire des cadeaux. Cette pratique découle de la valeur que la
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