Les questions suivantes ont été soumises à notre détermination: 1. Est-ce que la pétition soulève les questions d'interprétation constitutionnelle. 2. Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement lors du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant aucune autre preuve. 3. Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures en Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation uniforme de la coutume. 4. Est-ce que « okujuga » en Ankole ne signifie pas paiement du « prix de la fiancée et est-ce « okuzimura » en Ankole ne signifie pas remboursement du « prix de la fiancée ». 5. Est-ce que le « prix de la fiancée » n‟est pas couramment pratiqué par toutes les tribus en Ouganda.. 6. Est-ce que la coutume du paiement du « prix de la fiancée » par la famille du marié à la famille de la mariée favorise l'inégalité dans le mariage contrairement à l'Article 21 (1), (2) et (3) de la Constitution. 7. Est-ce que la demande du « prix de la fiancée » par les parents de la mariée comme condition préalable à un mariage entrave le libre consentement de l'homme et de la femme qui ont l'intention de se marier, qui sont les seules parties à un mariage, contraire ment aux dispositions de l'Article 31 (3) de la Constitution qui exige que les hommes et les femmes se voient accorder l'égalité des droits dans le mariage et dans sa dissolution. 8. Est-ce que la demande et le paiement du « prix de la fiancée » comme condition préalable à un mariage coutumier et la demande de la restitution du « prix de la fiancée » comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier sont des coutumes qui sont pratiquées dans l‟exercice de la culture d‟une personne dont les droits sont garantis à l'Article 37 de la Constitution. Mr et Mme Rwakafuzi Atuki-Tana représentaient les pétitionnaires tandis que Mme Patricia Muteesi représentait le premier défendeur. Le deuxième défendeur, Mr Kenneth Kakuru se représentait lui-même. Dans ses observations Mr Rwakafuzi a déclaré qu'il n‟est pas nécessaire d'avoir une définition commune du «prix de la fiancée» pour l'ensemble du pays, mais ce qui est important est d'avoir une compréhension commune. Il a déclaré que le « prix de la fiancée » s‟applique à l'ensemble du pays et que les résultats de la pétition auront une incidence sur l'ensemble du pays. Il a cité l'Article 55 de la Loi sur la Preuve qui prévoit qu'une affaire qui a été admise d‟office n'a pas besoin d'être prouvée. L‟avocat a poursuivi en citant l'Article 21 (1) (2) (3) et la garantie qu‟il prévoit de l'égalité des personnes dans tous les domaines y compris dans le mariage. Il a affirmé que la culture de « prix de la fiancé e» viole ce concept, car la mariée est censée être payée par le marié. Il a en outre affirmé que le mariage coutumier commence par la supériorité de l'homme sur une femme. Il a poursuivi en déclarant que le paiement du « prix de la fiancée » entrave l‟égalité au sein du mariage et affecte le libre consentement de l'homme et la femme qui sont censés être ensemble.

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