(ii) Le paiement du prix de la fiancée par les hommes pour leurs épouses tel qu‟exigé par la coutume de plusieurs tribus en Ouganda conduit les hommes à traiter leurs femmes comme de simples biens dont l'obéissance maximale est exigée, perpétuant ainsi des conditions d'inégalité entre hommes et femmes, interdite par l‟Article 21 (1), (2) de la Constitution de l'Ouganda, qui prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi; (iii) La demande de remboursement du prix de la fiancée comme condition préalable à la dissolution d'un mariage coutumier est contraire aux dispositions de l'Article 31 (1) de la Constitution de l'Ouganda dans la mesure où elle interfère avec l'exercice du libre consentement des parties à un mariage. (iv) La demande du prix de la fiancée par les parents de la mariée de la part de beaux-fils potentiels dans la mesure où il dépeint la femme comme un article en vente dans un marché constitue un traitement dégradant, interdit par la Constitution de l'Ouganda à l'Article 24, qui garantit que toute personne doit être traitée avec dignité. Les pétitionnaires demandent, par conséquent, à la Cour de: - (a) Accorder les déclarations requises aux paragraphes (a), (b) ci-dessus; et (b) Toute déclaration autre ou supplémentaire que cette honorable Cour peut accorder; (c) Ne rendre aucune ordonnance quant aux dépens. Les pétitionnaires étaient représentés par Mr Stanislas Rwakafuzi assisté de Mme Jane Akuo. Mme Patricia Mutesi, Procureur Principal, a représenté le Procureur Général tandis que Mr Kenneth Kakuru, le 2ème défendeur a comparu en personne. Le Procureur Général (ci-après dénommé le premier défendeur) a nié toutes les allégations contenues dans la pétition dans sa réponse à la pétition soutenant que toutes ces coutumes étaient protégées par l'Article 37 de la Constitution. Selon lui, le paiement du prix de la mariée ou son remboursement n‟interférent pas avec le libre consentement des parties au mariage et ne contrevient donc pas à l'Article 31 (1) ou (3) de la Constitution. Pour le 1er défenseur, il a été, par ailleurs, relevé qu'il existe différents types de mariages sans exigences coutumières qui sont reconnus par la loi, que les parties peuvent choisir. Le prix de la fiancée ne signifie pas que la mariée est à vendre. Il n‟est que symbolique de la gratitude des parties pour avoir pourvu à l'éducation de la jeune fille. La jeune fille n‟est donc

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