référence ........... mais habituellement dans la Haute Cour ou dans la cour d‟un
magistrat, le droit coutumier pertinent, pour des questions de pratique et de
commodité, devra être prouvé par les témoins cités par la partie qui invoque que le
droit coutumier notamment à l'appui de son cas ... ... Il serait, à mon avis, une
erreur de ne compter que sur l'opinion des évaluateurs à l'issue du procès ».
Newbold V.-P.a été encore plus catégorique sur ce point. Il a déclaré: "Quand il est allégué que selon un droit coutumier africain notamment une issue
serait différente de celle qui découlerait, en vertu de la loi ordinaire du Kenya, alors
l'existence du droit coutumier africain doit être prouvée par la personne qui
l'invoque, exactement de la même manière que la personne qui invoque les droits
coutumiers doit prouver la coutume, sauf si le droit coutumier a acquis une
notoriété générale telle que l‟admission d‟office peut être effectuée aux termes de
l'Article 60 de la Loi 1963 sur la preuve, ".
Les décisions judiciaires ci-dessus ont été faites après que le Kenya ait adopté un amendement à
sa Loi sur la preuve en 1963 pour admettre le droit coutumier africain en tant que loi qui peut
être admise d‟office par les tribunaux du Kenya.
L'approche libérale.
Je passe maintenant à l'approche libérale de la preuve dans le droit coutumier africain.
Dans Pande s / o Nawuku Vs R [1951] 18 EACA 263, la Cour d'appel a laissé ouverte la
question des évaluateurs et de la fonction à donner un avis sur le droit coutumier. Il a été noté
que le Conseil privé avait: " envisagé sans effroi la possibilité qu‟un tribunal soit guidé par l'opinion des
évaluateurs autochtones en matière de coutumes autochtones."
Dans certaines régions d'Afrique, par exemple au Buganda, alors une province du Protectorat de
l'Ouganda, l'Etat colonial accordait une certaine souplesse dans ce domaine aux tribunaux
indigènes. Il y a des décisions judiciaires montrant que même certains juges européens ont
montré du respect pour le fait que certains agents judiciaires indigènes possédaient une
connaissance suffisante et utile qui pouvait être utilisée de manière positive dans le règlement
des questions concernant d'autres Africains en vertu du droit coutumier administré par les
tribunaux indigènes et pouvaient admettre d‟office une telle loi.
Dans Kigozi Vs Njuki CJ 1943 6 ULR 113, Whitley a ainsi déclaré: « Dans les tribunaux britanniques, les questions de coutume se présentent rarement,
et quand elles surgissent les tribunaux n‟ont probablement aucune connaissance
précise de ce qu‟est la coutume et à moins que la coutume ne soit devenue notoire,
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