4. Aucune ordonnance aux dépens. La pétition a été appuyée par plusieurs affidavits déposés par Roselyn Karugonjo Segawa, Pereptua Nyamwenge Ngwicarach Erusi, Abbo Florence, Atimango Jeress, Sabiti Bernard, Grace Aware, Fr Laurent Sendegeya, Achieng Margaret et Felicity Atuki Turner entre autres. Les défendeurs ont déposé des réponses distinctes contre la pétition. Le premier défendeur a affirmé que la coutume et la pratique du paiement du prix de la fiancée comme une exigence pour la reconnaissance d'un mariage coutumier ou son remboursement lors de la dissolution d'un mariage coutumier est constitutionnel et ne contrevient pas à l'Article 32 (1) (3 ) de la Constitution. Il affirme en outre que la coutume du paiement et du remboursement du prix de la fiancée sont constitutionnellement protégés par les dispositions de l'Article 37 de la Constitution. Il a soutenu que la loi autorise et reconnaît différents types de mariage pouvant constituer une alternative raisonnable au mariage coutumier et dans la mesure où les parties qui ont l'intention de se marier sont des adultes et qu‟elles choisissent l'option d'un mariage coutumier elles savent parfaitement que ce dernier impose ces exigences usuelles. Ces parties sont censées avoir consenti aux exigences du paiement du prix de la fiancée. Cette réponse a été appuyée par un affidavit de Margaret Nabakooza, un Procureur du Cabinet du Procureur Général. Le deuxième défendeur dans sa réponse a déclaré qu'il fait partie de la tribu Munyankore et qu‟il a un intérêt dans l'objet de la pétition dans la mesure où elle concerne les traditions, les coutumes et les normes culturelles des Banyankole. Il a affirmé qu'il n'y a pas de droit coutumier qui dans son ensemble soit généralement applicable en Ouganda. Il a en outre affirmé que le prix de la fiancée est un terme très large qui couvre différentes traditions et différentes cultures et en tant que tel, il ne peut pas être décrit, réglementé ou compris comme pouvant s‟appliquer de la même manière à chaque personne, communauté ou groupe ethnique en Ouganda. Il a affirmé que le terme prix de la fiancée est péjoratif et raciste, ayant été inventé par des marchands d‟esclaves blancs, des aventuriers et missionnaires qui n‟avaient aucune connaissance de la culture africaine, de ses normes et ses traditions. Il a nié que le mariage coutumier était conclu par la vente de la mariée et en tant que tel le mariage coutumier ne contrevient pas à l'Article 21 (1) (2) de la Constitution. Il a en outre affirmé que le mariage coutumier chez les Langi, Japadhola et Banyankore est conclu librement et avec le plein consentement des parties et comme tel, il ne contrevient pas à l'Article 31 (1) de la Constitution. La réponse du deuxième défendeur a été soutenue par deux affidavits déposés par lui-même et par le Dr Mpairwe.

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