Qu’il sied le condamner à une peine
d’emprisonnement de trente-six(36) mois assortie de
sursis ;
II/ Sur les faits de complicité de viol reprochés à O.K
Attendu que O.K est prévenu de complicité de viol ;
Attendu que selon l’article 65 alinéa 2 du code,
pénal ,sont complices d’une action qualifiée crime ou
délit, ceux qui auront avec connaissance, aidé ou assisté
l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits, qui
l’auront préparée, facilitée ou consommée ; Qu’il résulte
de cette disposition que la complicité pour être
constituée suppose réalisé un acte matériel consistant
soit à une aide ou à une assistance, une infraction
commise à titre principal et une intention coupable ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il est précisément
reproché à O.K de s’être abstenu de porter secours à la
victime S.T alors qu’il savait qu’elle subissait une
contrainte de la part de son bourreau en vue de l’acte
sexuel ;Que cependant, il convient de relever que O.K et
Y.O se trouvaient dans la chambre tandis que S.T et S.S
étaient au salon ;Que la position géographique de O.K
ne lui a donc pas permis de prendre la mesure réelle de
la situation ;qu’il a ainsi pu croire à tort que la victime
qui se débattait dans un premier temps, avait au bout
du compte donné son consentement à l’acte
sexuel ;Qu’un doute subsiste de ce fait sur le caractère
volontaire ou non de son abstention ;
Qu’il sied relaxer O.K au bénéfice du doute ;
III/ Sur les faits de complicité de viol reprochés à O.S
Attendu que O.S est prévenue de complicité de viol ;
Attendu que selon l’article 65 alinéa 2 du code,
pénal ,sont complices d’une action qualifiée crime ou
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