CHAPITRE 2 : DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE
Section 1 : Des faits justificatifs
Article 132-1 :
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit
ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 132-2 :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte
commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, sauf
s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de
l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre
l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de
défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement
nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont
proportionnés à la gravité de l'infraction.
Sont notamment commandés par la nécessité immédiate de la légitime défense
les actes commis :
‑
pour repousser, de nuit, l'entrée par escalade, effraction, violence ou ruse
dans une maison, un appartement habité ou leurs dépendances ou dans
tout autre lieu habité ;
‑
pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec
violence.
Article 132-3 :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte
nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de la menace.
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