Article 131-2 : Est auteur ou coauteur toute personne physique qui, personnellement et de façon principale, accomplit les éléments constitutifs d'une infraction par commission ou omission ou qui est à l'origine de tels faits. Est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution ou d'abstention constitutifs d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes ou de son représentant, dans l’exercice de leur fonction. Article 131-3 : L’Etat et ses démembrements sont également responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l’exercice de leur fonction. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales, de droit privé ou public, n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sauf si la loi en dispose autrement. Article 131-4 : Est complice d'une action qualifiée crime ou délit : - quiconque procure des armes, des instruments ou tous autres moyens qui ont servi à l'action tout en sachant qu'ils devaient y servir ; - quiconque sciemment a préparé ou facilité la consommation de l’action, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des faits ; - quiconque par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir a provoqué la commission d’une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; 8

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