CHAPITRE 2 : DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE Section 1 : Des faits justificatifs Article 132-1 : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Article 132-2 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Sont notamment commandés par la nécessité immédiate de la légitime défense les actes commis : ‑ pour repousser, de nuit, l'entrée par escalade, effraction, violence ou ruse dans une maison, un appartement habité ou leurs dépendances ou dans tout autre lieu habité ; ‑ pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Article 132-3 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. 10

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