Article 511-14 : Est coupable d’exploitation de la mendicité d’autrui et puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA quiconque commet l’un des actes suivants : ˗ organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; ˗ tire profit de la mendicité d’autrui, en partage les bénéfices ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; ˗ embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; ˗ embauche, entraîne ou détourne, à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l’exploitation de la mendicité d’autrui le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces personnes. Article 511- 15 : Le maximum des peines prévues à l’article 511-14 ci-dessus est prononcé lorsque l’infraction est commise à l’égard : ˗ d’un mineur ; ˗ d’une personne particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ; ˗ d’une personne soumise à la mendicité par contrainte, violence ou manœuvres dolosives. La tentative de l’exploitation de la mendicité d’autrui est punissable. 174

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات