Article 511-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, ayant autorité sur un mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité. S’il s’agit des père et mère, la déchéance de l’autorité parentale prévue par les dispositions du code des personnes et de la famille peut être prononcée. Article 511-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, le fait par les père et mère de famille de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Article 511-12 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque détermine un mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur ou patron ou favorise sa délinquance. Article 511-13 : L’exploitation de la mendicité d’autrui s’entend de quiconque organise ou exploite la mendicité d’une personne, entraîne ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants en vue d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage. 173

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