Article 511-16 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, tout mendiant visé aux articles 511-7 et 511-8 ci-dessus qui est trouvé en possession d’armes, d’instruments ou d’objets propres à commettre des crimes ou délits. Article 511-17 : Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des infractions de mendicité et d’exploitation de la mendicité d’autrui, l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Section 2 : Du trafic illicite de migrants Article 511-18 : Le trafic illicite de migrants s’entend du fait pour toute personne ou groupe de personnes d’organiser le transport sur terre, sur mer ou par air, l’hébergement ou le transit de migrants sans satisfaire aux conditions légales de franchissement des frontières afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage et que le territoire national serve de zone d’origine, de transit ou de destination. Le trafic illicite de migrants est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Article 511-19 : Est punie des mêmes peines, la fraude ou la falsification, la contrefaçon de visas, de documents ou titres de voyage ou de tous autres documents attestant la qualité de résident ou de ressortissant du Burkina Faso ou d’un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d’apatride, de personne déplacée ou victime de trafic d’êtres humains. 175

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