Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. Sa durée est de deux ans à dix ans en matière correctionnelle, de onze ans à trente ans en matière criminelle. Elle peut être prononcée contre : ˗ quiconque condamné à l'emprisonnement pour crime ; ˗ quiconque condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ; ˗ quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement. Article 214-11 : Tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie qui obtient une commutation ou une remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans. Il en est de même pour tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie dont la peine est prescrite. Article 214-12 : L'interdiction du territoire peut être prononcée pour une durée supérieure ou égale à dix ans ou à titre définitif, contre tout étranger coupable de crime ou de délit. Le condamné est reconduit d'office à la frontière, dès l'expiration de sa peine d'emprisonnement, le cas échéant. Article 214-13 : La liste des lieux interdits est fixée par le ministre en charge de l'administration du territoire, par voie d'arrêté individuel pris conjointement avec le ministre en charge de la justice. 22

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