Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux ans à dix ans en matière correctionnelle, de onze ans à
trente ans en matière criminelle.
Elle peut être prononcée contre :
˗
quiconque condamné à l'emprisonnement pour crime ;
˗
quiconque condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou
extérieure de l'État ;
˗
quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année
d'emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l'expiration de
cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou
supérieure à une année d'emprisonnement.
Article 214-11 :
Tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie qui obtient une
commutation ou une remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la
décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq
ans.
Il en est de même pour tout condamné à une peine d'emprisonnement à vie
dont la peine est prescrite.
Article 214-12 :
L'interdiction du territoire peut être prononcée pour une durée supérieure ou
égale à dix ans ou à titre définitif, contre tout étranger coupable de crime ou de
délit.
Le condamné est reconduit d'office à la frontière, dès l'expiration de sa peine
d'emprisonnement, le cas échéant.
Article 214-13 :
La liste des lieux interdits est fixée par le ministre en charge de l'administration
du territoire, par voie d'arrêté individuel pris conjointement avec le ministre
en charge de la justice.
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