Article 214-6 :
L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle
ou sociale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut
excéder dix ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilité syndicale. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit
de presse.
Article 214-7 :
La peine d'exclusion des marchés publics et des délégations de service public
emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout
marché conclu par l'État et ses établissements publics, les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par
les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités
territoriales ou leurs groupements.
La peine d’exclusion est définitive ou temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne
peut excéder cinq ans.
Article 214-8 :
La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction d'exercer
l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 214-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000000) de francs CFA,
quiconque auteur de violation de la peine d’interdiction d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale, prononcée contre elle.
Article 214-10 :
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de
paraître dans certains lieux.
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