Si le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de
corruption, l’emprisonnement est de trois à cinq ans et l’amende de trois cent
mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une
substance explosive, incendiaire ou toxique, l’emprisonnement est de cinq à dix
ans et l’amende de trois millions (3 000 000) à dix millions cinq cent mille
(10 500 000) francs CFA.
Article 364-6 :
Tous ceux qui sciemment procurent ou facilitent une évasion sont
solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime
ou à ses ayants-droit en réparation du préjudice causé par l’infraction pour
laquelle l’évadé était détenu.
Il peut en outre être prononcé l’interdiction de séjour pour une durée qui ne
peut excéder cinq ans.
Article 364-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA le
fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un
détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent,
correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer
par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les
règlements.
La peine est un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA si l’auteur est
chargé de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions à
pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre
que ce soit, des détenus.
Article 364-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA le
fait, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader
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