Article 364-2 : La peine prononcée pour évasion se cumule avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention. Si la poursuite de cette dernière infraction aboutit à une ordonnance ou à un arrêt de non-lieu, à une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion. Article 364-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, toute personne servant d’escorte ou garnissant les postes qui, par négligence, permet ou facilite une évasion. Article 364-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion d’un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. L’auteur est frappé d’interdiction de tout emploi public ou de toute fonction publique pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 364-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA le fait, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. 124

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