l’enceinte, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Article 364-9 :
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punissable.
TITRE VII : DES ATTEINTES A LA MONNAIE, AUX MARQUES, AUX TITRES
OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L’AUTORITE
PUBLIQUE ET DES FAUX
CHAPITRE 1 : DU FAUX MONNAYAGE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 371-1 :
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de réprimer le faux
monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Elles s’appliquent aux
infractions commises :
˗
sur le territoire national ;
˗
sur le territoire des autres États membres de l’UEMOA ;
˗
à l’étranger, en dehors des États membres de l’UEMOA, selon les
distinctions et les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 371-2 :
Au sens du présent chapitre, on entend par :
˗
autorités compétentes : organes qui, en vertu d’une disposition légale ou
réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou
mesures prévus par la loi uniforme relative au faux monnayage ;
˗
BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest ;
˗
contrefaçon : la fabrication d’un signe monétaire imitant un signe
monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger
habilité ;
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