Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu’en
conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possible.
Article 11
Tout enfant privé de liberté est traité avec humanité en tenant compte des besoins des
personnes de son âge.
Il est séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans
son meilleur intérêt.
Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des
visites, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 12
L’enfant privé de liberté a droit, dans un bref délai, à l'assistance gratuite d’un conseil
et à toute assistance appropriée.
Il a le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal pour
enfants, et d’obtenir du juge une décision rapide en la matière.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT
Section 1ère : Des droits de l’enfant
Article 13
Tout enfant a droit à la vie.
Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale, ainsi que
l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, son éducation, sa protection et son
épanouissement.
Le père et la mère ou l’un d’eux ainsi que celui qui exerce l’autorité parentale ont le
devoir d’élever leur enfant.
Article 14
Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance.
Sans préjudice des dispositions des articles 56 à 70 du Code de la famille, l'identité
est constituée du nom, du lieu et de la date de naissance, du sexe, des noms des parents
et de la nationalité.
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