Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 46 Article 192 Toute personne a l’obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale infligée à l’enfant ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a connaissance. La non dénonciation des violences commises sur un enfant est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. Article 193 Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui prend connaissance d’abus ou de mise en danger d’un enfant et qui s’abstient volontairement d’accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. Article 194 Quiconque utilise un enfant aux fins de mendicité est puni d’une amende de cinquante mille à cent mille francs congolais. Section 6 : Des atteintes aux droits à la santé et à l’enseignement Article 195 Tout responsable d’un établissement sanitaire public ou privé intégré dans le système des soins de santé primaires qui ne se conforme pas à la politique sanitaire du pays et s’abstient de donner les soins préventifs requis à l’enfant est puni de un à six mois de servitude pénale principale et d’une amende de cent cinquante mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement. Article 196 Tout parent, tuteur ou responsable légal qui refuse délibérément d’assurer à son enfant les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations, est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas cinq jours et d’une amende de cinquante mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement. Article 197 Tout gestionnaire de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel public qui exige des frais autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires est puni d’une amende de cent mille francs congolais.

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