Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 34 Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l’enfant dans leurs attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement. Article 136 Lorsque les faits en cause sont bénins et que l’enfant en conflit avec la loi n’est pas récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au comité de médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine. Article 137 En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l’affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire. Article 138 La médiation n’est pas permise pour des manquements qualifiés d’infraction à la loi pénale punissables de plus de dix ans de servitude pénale. Article 139 La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires. Article 140 Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au président du tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de la réception du dossier. Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d’office. Article 141 Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le juge. Le compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule exécutoire par le président du tribunal pour enfants. En cas d’échec, la procédure judiciaire reprend son cours. Article 142 L’acte de médiation est exonéré de tous frais.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات