Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 126
Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine.
Article 127
Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois
ans.
Section 8 : De l’exécution de la décision
Article 128
A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès
le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant.
Article 129
Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant.
Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent.
Article 130
Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la demande du ministère public,
des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport de l’assistant
social, l’enfant placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, qui atteint
l’âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré dans un
établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingtdeuxième année d’âge.
Dans ce cas, l’enfant est préalablement entendu.
Section 9 : Des sanctions pénales
Article 131
Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans et d’une amende de
cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines
seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui :
1. soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en
vertu de la présente loi ;
2. le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui
l’autorité judiciaire l’a confié ;
3. ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;
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