Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 121
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures prononcées par
le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont
solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat.
Article 122
La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique.
Section 6 : Des voies de recours
Article 123
Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d’opposition ou d’appel.
Hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes les
autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition
est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision.
La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine.
L’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les parties à la cause.
L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la
décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour où
l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue
contradictoirement.
La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine.
Article 124
La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de
première instance.
Le délibéré se déroule conformément au droit commun.
Section 7 : De la révision
Article 125
Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public,
de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur
rapport de l’assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant.
A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant.
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