Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 31 Article 121 Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures prononcées par le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat. Article 122 La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique. Section 6 : Des voies de recours Article 123 Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d’opposition ou d’appel. Hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision. La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine. L’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les parties à la cause. L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour où l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoirement. La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine. Article 124 La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de première instance. Le délibéré se déroule conformément au droit commun. Section 7 : De la révision Article 125 Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public, de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur rapport de l’assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant. A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant.

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