Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 32 Article 126 Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine. Article 127 Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois ans. Section 8 : De l’exécution de la décision Article 128 A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant. Article 129 Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant. Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent. Article 130 Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport de l’assistant social, l’enfant placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, qui atteint l’âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré dans un établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingtdeuxième année d’âge. Dans ce cas, l’enfant est préalablement entendu. Section 9 : Des sanctions pénales Article 131 Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui : 1. soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en vertu de la présente loi ; 2. le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui l’autorité judiciaire l’a confié ; 3. ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;

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