les circonstances de la cause que le déplacement de la victime
ne s’est pas fait par la force exercée par le prévenu sur sa
victime ; Qu’en l’absence de l’usage de la force l’infraction de
rapt telle que prévue à l’article ci-dessus cité ne saurait être
constituée ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 402 du code pénal, est
puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende
de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans violences,
menaces ou fraude enlève ou détourne ou tente d’enlever ou de
détourner un mineur ;
Que cette infraction pour être constituée suppose un acte
matériel d’enlèvement ou de détournement d’une personne
mineure consistant en un déplacement du mineur d’un point à
l’autre sans le consentement de ses père et mère ou de son
représentant légal et une intention coupable ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des débats à l’audience que le
prévenu a déplacé K. D de son domicile habituel vers d’autres
destinations notamment son propre domicile et la ville de
Pouytenga à l’insu et contre le gré des représentants légaux de
sa victime ; Que l’acte d’enlèvement ou de détournement du
mineur n’est nullement contesté et que le prévenu reconnait luimême avoir déplacé K.D de son domicile habituel vers son
domicile après avoir été informé de l’intention des parents de la
victime de lui donner en mariage forcé ;
Qu’en déplaçant K.D. de son milieu de vie habituel, le prévenu
n’ignorait pas le caractère illégal de son acte ;
Que de tout ce qui précède tous les éléments constitutifs de
l’infraction d’enlèvement de mineur sont suffisamment réunis à
son encontre et qu’il convient par conséquent de l’en déclarer
coupable ;
B- Sur les faits de viol
Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir à Koupèla courant
octobre 20…, en tout cas depuis moins de dix ans, commis un
viol sur la personne de K.D, fille mineure âgée de quinze ans,
par contrainte, violence ou surprise ; Lesquels faits sont prévus
et punis par les articles 417 du code Pénal et 1 à 5, 14, 31 à 33
et 54 de la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015 portant
prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes ;
Que suivant les dispositions de l’article 14 de la loi susvisée, le
crime de viol pour être établi suppose notamment un acte de
pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec
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