les circonstances de la cause que le déplacement de la victime ne s’est pas fait par la force exercée par le prévenu sur sa victime ; Qu’en l’absence de l’usage de la force l’infraction de rapt telle que prévue à l’article ci-dessus cité ne saurait être constituée ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 402 du code pénal, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans violences, menaces ou fraude enlève ou détourne ou tente d’enlever ou de détourner un mineur ; Que cette infraction pour être constituée suppose un acte matériel d’enlèvement ou de détournement d’une personne mineure consistant en un déplacement du mineur d’un point à l’autre sans le consentement de ses père et mère ou de son représentant légal et une intention coupable ; Attendu qu’en l’espèce il ressort des débats à l’audience que le prévenu a déplacé K. D de son domicile habituel vers d’autres destinations notamment son propre domicile et la ville de Pouytenga à l’insu et contre le gré des représentants légaux de sa victime ; Que l’acte d’enlèvement ou de détournement du mineur n’est nullement contesté et que le prévenu reconnait luimême avoir déplacé K.D de son domicile habituel vers son domicile après avoir été informé de l’intention des parents de la victime de lui donner en mariage forcé ; Qu’en déplaçant K.D. de son milieu de vie habituel, le prévenu n’ignorait pas le caractère illégal de son acte ; Que de tout ce qui précède tous les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur sont suffisamment réunis à son encontre et qu’il convient par conséquent de l’en déclarer coupable ; B- Sur les faits de viol Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir à Koupèla courant octobre 20…, en tout cas depuis moins de dix ans, commis un viol sur la personne de K.D, fille mineure âgée de quinze ans, par contrainte, violence ou surprise ; Lesquels faits sont prévus et punis par les articles 417 du code Pénal et 1 à 5, 14, 31 à 33 et 54 de la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; Que suivant les dispositions de l’article 14 de la loi susvisée, le crime de viol pour être établi suppose notamment un acte de pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec 5

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