violence, contrainte ou surprise et enfin une intention
coupable ;
Qu’au sens de cet article, le viol est constitué lorsque son auteur
a accompli un acte matériel de pénétration sexuelle en
employant l’un quelconque des procédés prévus par la loi, tels
la contrainte, la violence ou la surprise et une intention
coupable ;
Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce tels qu’exposés à la
barre du tribunal que le prévenu a entretenu avec sa victime
des rapports sexuels non protégés à maintes reprises après son
enlèvement ; Qu’il reconnait entièrement ses faits de viol à la
barre du tribunal ainsi qu’en enquête préliminaire et devant le
parquet ; Qu’au moment de l’accomplissement des faits, le
prévenu avait pleine conscience de ses agissements illégaux ;
Que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol
sont entièrement réunis à l’encontre du prévenu et qu’il
convient de le retenir dans les liens de cette prévention et l’en
déclarer coupable ;
C- Sur la peine
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code Pénal, en cas de
conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte
est seule prononcée et que le cumul des peines n’est admis
qu’en cas de concours réel entre contraventions, entre délits et
contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions
non connexes ;
Attendu qu’en l’espèce le prévenu T.T a été reconnu coupable
de deux infractions dont l’une de nature délictuelle et l’autre de
nature criminelle ; Qu’il convient dès lors de le condamner à la
peine d’emprisonnement ferme de cinq ans qui correspond à la
peine minimale prévue pour les cas de viol et ce conformément
à l’article 14 de la loi n°061-2015/CNT susvisée ;
D- Sur les dépens
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