violence, contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ; Qu’au sens de cet article, le viol est constitué lorsque son auteur a accompli un acte matériel de pénétration sexuelle en employant l’un quelconque des procédés prévus par la loi, tels la contrainte, la violence ou la surprise et une intention coupable ; Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce tels qu’exposés à la barre du tribunal que le prévenu a entretenu avec sa victime des rapports sexuels non protégés à maintes reprises après son enlèvement ; Qu’il reconnait entièrement ses faits de viol à la barre du tribunal ainsi qu’en enquête préliminaire et devant le parquet ; Qu’au moment de l’accomplissement des faits, le prévenu avait pleine conscience de ses agissements illégaux ; Que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol sont entièrement réunis à l’encontre du prévenu et qu’il convient de le retenir dans les liens de cette prévention et l’en déclarer coupable ; C- Sur la peine Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code Pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée et que le cumul des peines n’est admis qu’en cas de concours réel entre contraventions, entre délits et contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions non connexes ; Attendu qu’en l’espèce le prévenu T.T a été reconnu coupable de deux infractions dont l’une de nature délictuelle et l’autre de nature criminelle ; Qu’il convient dès lors de le condamner à la peine d’emprisonnement ferme de cinq ans qui correspond à la peine minimale prévue pour les cas de viol et ce conformément à l’article 14 de la loi n°061-2015/CNT susvisée ; D- Sur les dépens 6

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