39 Section 2 : De l’espionnage Article 129 : Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger, auteur des actes énumérés à l’article ci-dessus. Article 130 : Si les faits reprochés au prévenu constituent les infractions de trahison, de désertion à l’étranger, de détournement des deniers publics ou des effets appartenant à l’Etat, ou s’il s’agit d’une insoumission ou d’une désertion pour lesquels les inculpés ne comparaissent pas devant l’Officier du Ministère Public, le Magistrat chargé de l’instruction de l’affaire est tenu de mettre sous séquestre l’ensemble des biens de l’inculpé. Dans ces cas, l’Officier du Ministère Public est tenu de laisser à la disposition du ménage de l’inculpé les biens strictement utiles à la survie de l’épouse et des enfants mineurs. Article 131 : En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 129 et 130 du présent Code, la juridiction militaire saisie est tenue de prononcer d’office les dommages - intérêts en faveur de l’Etat congolais pour le préjudice subi. Le montant des dommages – intérêts est récupéré au profit du Trésor Public par la Commission de gestion des biens séquestrés sur la valeur des biens du condamné. Article 132 : L’Officier du Ministère Public ou le membre de la Commission des biens séquestrés qui utilise ou détourne les objets saisis, mis sous séquestre ou confisqués, est puni d’une peine de cinq à dix ans de servitude pénale. Si les faits sont commis en temps de guerre ou sur une partie du territoire où l’état de siège ou d’urgence a été décrété, la peine de mort est encourue.

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