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Section 2 : De l’espionnage
Article 129 :
Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger, auteur
des actes énumérés à l’article ci-dessus.
Article 130 :
Si les faits reprochés au prévenu constituent les infractions de
trahison, de désertion à l’étranger, de détournement des deniers
publics ou des effets appartenant à l’Etat, ou s’il s’agit d’une
insoumission ou d’une désertion pour lesquels les inculpés ne
comparaissent pas devant l’Officier du Ministère Public, le
Magistrat chargé de l’instruction de l’affaire est tenu de mettre sous
séquestre l’ensemble des biens de l’inculpé.
Dans ces cas, l’Officier du Ministère Public est tenu de laisser à la
disposition du ménage de l’inculpé les biens strictement utiles à la
survie de l’épouse et des enfants mineurs.
Article 131 :
En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles
129 et 130 du présent Code, la juridiction militaire saisie est tenue
de prononcer d’office les dommages - intérêts en faveur de l’Etat
congolais pour le préjudice subi.
Le montant des dommages – intérêts est récupéré au profit du
Trésor Public par la Commission de gestion des biens séquestrés
sur la valeur des biens du condamné.
Article 132 :
L’Officier du Ministère Public ou le membre de la Commission des
biens séquestrés qui utilise ou détourne les objets saisis, mis sous
séquestre ou confisqués, est puni d’une peine de cinq à dix ans
de servitude pénale.
Si les faits sont commis en temps de guerre ou sur une partie du
territoire où l’état de siège ou d’urgence a été décrété, la peine de
mort est encourue.
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