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CHAPITRE II : DES AUTRES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE
Section 1 : Du sabotage
Article 133 :
Est puni de vingt ans de servitude pénale, quiconque sera
coupable de sabotage.
Par sabotage, il faut entendre le fait de détruire, de détériorer ou
de détourner tout document, matériel, construction, équipement,
installation, appareil, dispositif technique ou appareil de traitement
automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque
ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de
la Nation.
Lorsqu’il est commis dans le but de servir les intérêts d’une
puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger, le sabotage est puni de mort.
Section 2 : De la fourniture de fausses informations
Article 134 :
Est puni de vingt ans de servitude pénale, quiconque aura fourni,
en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une
entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle
étranger, aux autorités civiles ou militaires de la République des
informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
En temps de guerre, le coupable est puni de mort.
Section 3 : Des atteintes aux Institutions de la République
ou à l’intégrité du Territoire national
§1. De l’attentat
Article 135 :
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de
violence de nature à mettre en péril les Institutions de la
République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national.
L’attentat est puni de vingt ans de servitude pénale.
La peine de mort est appliquée lorsque l’attentat est commis par
une bande armée.
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