41 §2. Du mouvement insurrectionnel Article 136 : Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les Institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national. Article 137 : Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel : 1. en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ; 2. en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ; 3. en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ; 4. en provoquant des rassemblements des insurgés, par quelque moyen que ce soit ; 5. en étant soi-même porteur d’une arme ; 6. en se substituant à une autorité légale. En temps de guerre, lorsque les insurgés sont porteurs d’armes, ils sont punis de mort. Article 138 : Est puni de mort, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel : 1. en s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ; 2. en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce.

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