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§2. Du mouvement insurrectionnel
Article 136 :
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective
de nature à mettre en péril les Institutions de la République ou à
porter atteinte à l’intégrité du Territoire national.
Article 137 :
Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque
participe à un mouvement insurrectionnel :
1. en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant
tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action
de la force publique ;
2. en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout
édifice ou installation ;
3. en assurant le transport, la subsistance ou les communications
des insurgés ;
4. en provoquant des rassemblements des insurgés, par quelque
moyen que ce soit ;
5. en étant soi-même porteur d’une arme ;
6. en se substituant à une autorité légale.
En temps de guerre, lorsque les insurgés sont porteurs d’armes, ils
sont punis de mort.
Article 138 :
Est puni de mort, quiconque participe à un mouvement
insurrectionnel :
1. en s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives
ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de
violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant
la force publique ;
2. en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des
substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute
espèce.
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