38 CHAPITRE PREMIER : DE LA TRAHISON ET DE L’ESPIONNAGE EN TEMPS DE GUERRE Section 1 : De la trahison Article 127 : Sans préjudice des dispositions des articles 181 à 186 du Code Pénal ordinaire Livre II, en temps de guerre, la trahison et l’espionnage sont punis conformément aux dispositions du présent Code. Article 128 : En temps de guerre, tout Congolais qui se rend coupable de trahison est puni de mort. Par trahison, il faut entendre : 1. le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux Forces Armées Congolaises, soit tout ou partie du Territoire national ; 2. le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous-contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale ; 3. le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la République ; 4. le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la République ; 5. le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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