33 § 2. Des abus du droit de réquisition Article 110 : Quiconque, au service des Forces Armées, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition ou refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale. Quiconque, au service des Forces Armées, exerce une réquisition sans en avoir la qualité, est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d’un à trois ans de servitude pénale. Si la réquisition est exercée avec violence, il est puni de trois ans à cinq ans de servitude pénale. Sans préjudice des peines prévues ci-dessus, le coupable est en outre condamné à la restitution. §3. Du détournement des objets saisis Article 111 : Quiconque détourne les objets saisis, mis sous séquestre ou confisqués est puni d’une peine de cinq à dix ans de servitude pénale. Lorsque le détournement est commis par le saisi, constitué gardien en vertu d’un procès verbal, la peine est de deux à cinq ans de servitude pénale. § 4. De la constitution illégale d’une juridiction répressive Article 112 : Tout militaire ou assimilé qui, hors les cas prévus par le présent Code, établit et maintient une juridiction répressive, est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l’exécution des sentences prononcées.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات