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§ 2. Des abus du droit de réquisition
Article 110 :
Quiconque, au service des Forces Armées, abuse des pouvoirs
qui lui sont conférés en matière de réquisition ou refuse de
donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux
ans de servitude pénale.
Quiconque, au service des Forces Armées, exerce une
réquisition sans en avoir la qualité, est puni, si cette réquisition
est faite sans violence, d’un à trois ans de servitude pénale.
Si la réquisition est exercée avec violence, il est puni de trois ans
à cinq ans de servitude pénale. Sans préjudice des peines
prévues ci-dessus, le coupable est en outre condamné à la
restitution.
§3. Du détournement des objets saisis
Article 111 :
Quiconque détourne les objets saisis, mis sous séquestre ou
confisqués est puni d’une peine de cinq à dix ans de servitude
pénale.
Lorsque le détournement est commis par le saisi, constitué
gardien en vertu d’un procès verbal, la peine est de deux à cinq
ans de servitude pénale.
§ 4. De la constitution illégale d’une juridiction répressive
Article 112 :
Tout militaire ou assimilé qui, hors les cas prévus par le présent
Code, établit et maintient une juridiction répressive, est puni de
dix à vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines
plus fortes pouvant être encourues du fait de l’exécution des
sentences prononcées.
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