32 Section 2 : Des abus d’autorité § 1. Des voies de fait et outrage à subordonné Article 107 : Est puni de deux ans de servitude pénale, tout militaire ou assimilé qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n’y a pas d’infraction si les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit les pillages, dévastation ou destruction, soit le désordre grave. Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction sévèrement réprimée par le Code Pénal ordinaire, elles sont punies des peines prévues par le présent Code. Sans préjudice des peines plus fortes visées à l’alinéa précédent, est puni de deux ans de servitude pénale, tout acte arbitraire ou attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux militaires par les lois, décrets, arrêtés ou autres actes réglementaires, ordonné ou exécuté par un supérieur ou un officier investi d’un commandement. Article 108 : Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué, est puni de quinze jours à un an de servitude pénale. Si l’infraction n’a pas été commise pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de six mois de servitude pénale. Article 109 : Si les faits visés aux articles 107 et 108 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités appliquées sont celles du Code Pénal ordinaire.

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