31 Article 102 : Quiconque, civil ou militaire, embarqué ou au service des Forces Armées, insulte une sentinelle par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale. § 6. Des violences envers les populations civiles Article 103 : Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable des violences ou sévices graves à l’endroit des populations civiles, en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, est puni de mort. Article 104 : Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable d’acte arbitraire ou attentatoire aux droits et libertés garantis aux particuliers par la loi à l’encontre d’une personne civile sera puni de quatre ans de servitude pénale. Si le fait est constitutif d’une infraction punie de peines plus fortes, le coupable sera puni à ces peines. §7. Du refus d’un service dû légalement Article 105 : Tout commandant d’unité qui, régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’autorité civile, a refusé ou s’est abstenu de faire agir les forces de l’ordre est puni de six mois à deux ans de servitude pénale. Article 106 : Tout militaire ou assimilé, qui refuse ou qui, sans excuse légitime, s’abstient de se rendre aux audiences des juridictions militaires où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à un an de servitude pénale. En cas de refus, si le coupable est désigné pour présider la juridiction, il peut en outre être puni de la destitution ou privation de grade.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات