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Article 102 :
Quiconque, civil ou militaire, embarqué ou au service des Forces
Armées, insulte une sentinelle par paroles, écrits, gestes ou
menaces, est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale.
§ 6. Des violences envers les populations civiles
Article 103 :
Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable des violences ou
sévices graves à l’endroit des populations civiles, en temps de
guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, est puni de
mort.
Article 104 :
Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable d’acte arbitraire ou
attentatoire aux droits et libertés garantis aux particuliers par la loi
à l’encontre d’une personne civile sera puni de quatre ans de
servitude pénale.
Si le fait est constitutif d’une infraction punie de peines plus
fortes, le coupable sera puni à ces peines.
§7. Du refus d’un service dû légalement
Article 105 :
Tout commandant d’unité qui, régulièrement saisi d’une
réquisition légale de l’autorité civile, a refusé ou s’est abstenu de
faire agir les forces de l’ordre est puni de six mois à deux ans de
servitude pénale.
Article 106 :
Tout militaire ou assimilé, qui refuse ou qui, sans excuse légitime,
s’abstient de se rendre aux audiences des juridictions militaires
où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à un an de
servitude pénale.
En cas de refus, si le coupable est désigné pour présider la
juridiction, il peut en outre être puni de la destitution ou privation
de grade.
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