22 Article 74 :Est puni d’un à dix ans de servitude pénale, quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion de service ou appartenant à des militaires ou à l’Etat. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation de tous les biens produits du vol, du détournement ou de la dissipation. Article 75 :Constitue un détournement de deniers publics, le fait pour un commandant d’unité, un officier chargé des finances ou un préposé à la paie, d’utiliser, à des fins quelconques, des reliquats provenant des fonds de la paie des militaires sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du Ministre de la Défense. Article 76 : Est puni de servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque, en service au sein des Forces Armées, du Ministère de la Défense, de la Police Nationale Congolaise et du Service National soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura exigé, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises dont il a ou avait, au moment des faits, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance. La même peine s’applique à quiconque aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Article 77 : Tout militaire ou assimilé, ou tout individu au service du Ministère de la Défense, qui aura reçu, exigé ou ordonné de percevoir, même avec l’autorisation d’une autorité, ce qu’il savait n’être pas légalement dû ou excéder ce qui était dû, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants. Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé une perception indue.

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