21 Section 5 : Des faux, falsifications, détournements, concussions et corruptions Article 71 : Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code Pénal ordinaire, quiconque, militaire ou civil, chargé au sein des Forces Armées ou du Ministère de la Défense de la tenue d’une comptabilité, des deniers ou matières, commet un faux dans ses comptes ou qui fait usage des actes faux est puni de dix à vingt ans de servitude pénale. Article 72 : Lorsque le faux commis porte sur un rapport de commandement ou d’état-major et tend à altérer ou à travestir la situation de l'outil ou des moyens de défense ou sur les données de renseignements opérationnels, le coupable est puni de quinze à vingt ans de servitude pénale. La destitution sera en outre prononcée s’il est officier. Si le faux commis a eu pour objet de porter atteinte à la défense nationale ou aux intérêts vitaux de la nation en temps de guerre, il est puni de la peine de mort. Si le faux commis a occasionné des pertes en matériels ou la destruction totale ou partielle d’une unité ou des troupes en opérations, la peine de mort sera prononcée. Article 73 : Est puni d’un à cinq ans de servitude pénale, tout militaire, ou assimilé, qui falsifie ou fait falsifier des documents, des substances, des matières, des denrées ou des boissons confiés à sa garde ou placés à sa surveillance, ou qui, sciemment, les a distribués ou fait distribuer. Lorsque la falsification est de nature à altérer gravement la santé, elle est punie de dix à vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ordinaire.

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