23 Article 78 :Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants, tout militaire ou assimilé, ou tout individu, au service du Ministère de la Défense, chargé à raison même de sa fonction : 1. de la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ; 2. de la passation, au nom de l’Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ou toute autre personne privée ; 3. de l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée ou toute autre personne privée, pendant un délai de cinq ans, à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux dans une quelconque des entreprises ou personnes visées ci-dessus. Article 79 : Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des documents délivrés par les autorités militaires en vue de constater un droit, une indemnité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de dix ans de servitude pénale au maximum et d’une amende qui n’excède pas 15.000 Francs Congolais constants. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés. Il en sera de même de celui qui aura fait usage des mêmes documents lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. Article 80 : Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment l’un desdits documents, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas 5.000 Francs Congolais constants.

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