23
Article 78 :Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants, tout
militaire ou assimilé, ou tout individu, au service du Ministère de
la Défense, chargé à raison même de sa fonction :
1. de la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ;
2. de la passation, au nom de l’Etat, de marchés ou contrats de
toute nature avec une entreprise privée ou toute autre
personne privée ;
3. de l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute
nature passés avec une entreprise privée ou toute autre
personne privée, pendant un délai de cinq ans, à compter de
la cessation de la fonction, prendra ou recevra une
participation par travail, conseils ou capitaux dans une
quelconque des entreprises ou personnes visées ci-dessus.
Article 79 :
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des documents
délivrés par les autorités militaires en vue de constater un droit,
une indemnité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est
puni de dix ans de servitude pénale au maximum et d’une
amende qui n’excède pas 15.000 Francs Congolais constants.
Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage
desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés. Il en sera de
même de celui qui aura fait usage des mêmes documents
lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues
incomplètes ou inexactes.
Article 80 :
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire
délivrer indûment l’un desdits documents, soit en faisant de
fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, sera puni de six mois à cinq ans de servitude
pénale et d’une amende qui n’excédera pas 5.000 Francs
Congolais constants.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات