date d'envoi de la lettre missive ou de la notification en la forme administrative et celle de l'audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des mis en examen et des parties civiles reçues au procès. Article 262-5 : Les parties et leurs avocats sont admis jusqu' à la veille de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Article 262-6 : Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. La chambre de l’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Article 262-7 : Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l’instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents. Article 262-8 : La chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et notamment décerner tous mandats. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen. Article 262-9 : 87

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